S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
74. Le ministre effectue le classement de tout barrage nouvellement répertorié ou nouvellement catégorisé à forte contenance conformément aux dispositions prévues par la section I du chapitre III, sous réserve que le niveau des conséquences d’une rupture du barrage est déterminé sur la base d’un inventaire prudent des caractéristiques du territoire qui serait affecté par sa rupture.
D. 300-2002, a. 74; D. 989-2023, a. 52.
74. À la date de l’entrée en vigueur de la Loi, le ministre effectue le classement de tout barrage existant conformément aux dispositions prévues par la section I du chapitre III, sous réserve de ce qui suit:
1°  la classe E ne peut être accordée à un barrage existant, sauf si le propriétaire en fait la demande et qu’il produit au soutien de celle-ci, un rapport ou une étude réalisé sous la responsabilité d’un ingénieur. Il en est de même, aux fins de l’évaluation de la fiabilité des appareils d’évacuation, pour que la cote «acceptable» puisse être attribuée au barrage;
2°  le niveau des conséquences d’une rupture d’un barrage existant est déterminé sur la base d’une caractérisation du territoire établie par le ministre conformément aux dispositions prévues par le troisième alinéa de l’article 18.
D. 300-2002, a. 74.